Les conséquences de la constatation de la nullité d’un contrat et celles de son annulation ont toujours été sensiblement les mêmes. C’est sans doute encore plus le cas aujourd’hui. D’une part, elles valent erga omnes (« à l’égard de tous »). D’autre part, qu’il soit nul ou annulé, le contrat ne peut plus produire d’effets.
Dans les 2 cas, il ne peut faire naître ni droits, ni obligations entre les parties (CE, sect., 2 déc. 1938, Sieur LailyCE, sect., 2 déc. 1938, Sieur Laily, Rec. 905 ; CE, sect., 27 nov. 1942, Société Bongrand et DupinCE, sect., 27 nov. 1942, Société Bongrand et Dupin, Rec. 334), puisqu’il doit être regardé comme n’ayant jamais été conclu (CE, sect., 20 oct. 2000, n° 196553, Société Citécâble Est) et donc comme n’ayant jamais existé juridiquement.
Sur ce point, l’évolution de la jurisprudence n’a pas modifié l’état du droit et les fondements d’indemnisation invocables. Cela est illustré par la jurisprudence sur 3 plans :
- incidence sur l’exécution matérielle ;
- incidence sur les engagements financiers ;
- droit à indemnisation.